C-61.01, r. 71.3 - Règlement sur la réserve de biodiversité des Drumlins-du-Lac-Clérac

Texte complet
3. Sous réserve de l’interdiction prévue au deuxième alinéa, nul ne peut implanter dans la réserve de biodiversité, notamment par ensemencement, des individus d’espèces fauniques indigènes ou non indigènes au milieu, à moins de détenir une autorisation du ministre.
Nul ne peut ensemencer un lac ou un cours d’eau à des fins d’aquaculture, de pêche commerciale ou d’une autre fin commerciale.
À moins de détenir une autorisation du ministre, nul ne peut implanter dans la réserve de biodiversité une espèce floristique non indigène à celle-ci.
D. 436-2020, a. 3.
En vig.: 2020-05-14
3. Sous réserve de l’interdiction prévue au deuxième alinéa, nul ne peut implanter dans la réserve de biodiversité, notamment par ensemencement, des individus d’espèces fauniques indigènes ou non indigènes au milieu, à moins de détenir une autorisation du ministre.
Nul ne peut ensemencer un lac ou un cours d’eau à des fins d’aquaculture, de pêche commerciale ou d’une autre fin commerciale.
À moins de détenir une autorisation du ministre, nul ne peut implanter dans la réserve de biodiversité une espèce floristique non indigène à celle-ci.
D. 436-2020, a. 3.